Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui n’est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer l’entretien;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
_______________________________________________________________________________
Installation de prélèvement d’eau souterraine
de catégorie 3 visée à l’article 51 du
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et
installation de prélèvement d’eau souterraine 15*
hors catégorie scellées conformément aux
paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de
l’article 19 de ce même règlement lorsque le
scellement a eu lieu entre le 15 juin 2003 et
le 2 mars 2015 ou scellées conformément à
l’article 19 de ce même règlement dans les
autres cas.
_______________________________________________________________________________

Autre installation de prélèvement d’eau
souterraine et installation de prélèvement 30*
d’eau de surface
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Lac, cours d’eau, marais ou étang 15*
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Résidence, conduite souterraine de drainage de sol
ou tranchée drainante 5*
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Haut d’un talus ou fossé 3*
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Conduite d’eau de consommation, limite de
propriété ou arbre 2*
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* Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2; D. 306-2017, a. 11; D. 1156-2020, a. 22.
7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui n’est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
_______________________________________________________________________________
Installation de prélèvement d’eau souterraine
de catégorie 3 visée à l’article 51 du
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) et
installation de prélèvement d’eau souterraine 15*
hors catégorie scellées conformément aux
paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de
l’article 19 de ce même règlement lorsque le
scellement a eu lieu entre le 15 juin 2003 et
le 2 mars 2015 ou scellées conformément à
l’article 19 de ce même règlement dans les
autres cas.
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Autre installation de prélèvement d’eau
souterraine et installation de prélèvement 30*
d’eau de surface
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Lac, cours d’eau, marais ou étang 15*
_______________________________________________________________________________

Résidence ou conduite souterraine de drainage
de sol 5*
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Haut d’un talus 3*
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Conduite d’eau de consommation, limite de
propriété ou arbre 2*
_______________________________________________________________________________
* Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2; D. 306-2017, a. 11.
7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui n’est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
_______________________________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
_______________________________________________________________________________

Installation de prélèvement d’eau souterraine
de catégorie 3 visée à l’article 51 du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection
et installation de prélèvement d’eau souterraine 15*
hors catégorie scellées conformément à
l’article 19 de ce même règlement.
_______________________________________________________________________________

Autre installation de prélèvement d’eau
souterraine et installation de prélèvement 30*
d’eau de surface
_______________________________________________________________________________

Lac, cours d’eau, marais ou étang 15*
_______________________________________________________________________________

Résidence ou conduite souterraine de drainage
de sol 5*
_______________________________________________________________________________

Haut d’un talus 3*
_______________________________________________________________________________

Conduite d’eau de consommation, limite de
propriété ou arbre 2*
_______________________________________________________________________________
* Distances exprimées en mètres.
Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60; D. 698-2014, a. 2.
7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d’un tel système qui n’est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a)  qui est exempt de circulation motorisée;
b)  où il n’est pas susceptible d’être submergé;
c)  qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d)  qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
_________________________________________________________

Point de référence Distance minimale
(en mètres)

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Puits tubulaire dont la profondeur
est de 5 m ou plus et aménagé
conformément aux prescriptions
des paragraphes 1 à 3 du
deuxième alinéa de l’article 10
du Règlement sur le captage
des eaux souterraines,
(chapitre Q-2, r. 6) 15
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Autres puits ou source servant
à l’alimentation en eau 30
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Lac, cours d’eau, marais ou étang 15
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Résidence ou conduite souterraine
de drainage de sol 5
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Haut d’un talus 3
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Limite de propriété, conduite
d’eau de consommation ou arbre 2
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Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l’extrémité du système de traitement.
D. 786-2000, a. 9; D. 696-2002, a. 60.